J.O. 131 du 7 juin 2005
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Ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières
NOR : ECOX0500061R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 64 ;
Vu l'avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 13 janvier 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 13 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. - Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.
« Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux. Chaque juridiction conduit les travaux qui lui incombent et délibère sur leurs résultats. La formation commune en adopte la synthèse et les suites à lui donner. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 112-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du Gouvernement. » ;
3° L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier : « Rapport public » est remplacé par l'intitulé suivant : « Rapports publics » ;
4° A l'article L. 136-1, les mots : « un rapport annuel, dans lequel » sont remplacés par les mots : « un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels » ;
5° L'article L. 136-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 136-2. - Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes en vertu des dispositions du livre II. » ;
6° A l'article L. 136-4, les mots : « le rapport public » sont remplacés par les mots : « les rapports publics » ;
7° A l'article L. 136-5, les mots : « le rapport de la Cour des comptes, auquel » sont remplacés par les mots : « les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels » et les mots : « est publié » sont remplacés par les mots : « sont publiés » ;
8° L'article L. 140-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 140-3. - La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. » ;
9° Au second alinéa de l'article L. 140-4, après les mots : « magistrats de la Cour des comptes », sont insérés les mots : « , conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs » ;
10° A l'article L. 140-4-1, après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : « , conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs » ;
11° L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-9. - Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 à L. 211-8, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. » ;
12° A l'article L. 241-2, après le mot : « magistrats », sont ajoutés les mots : « et les rapporteurs » ;
13° Au premier et au second alinéa de l'article L. 241-3, le mot : « magistrat » est remplacé par les mots : « magistrat ou rapporteur » ;
14° Aux articles L. 261-1 et L. 271-1, les mots : « le rapport public » et : « porte » sont remplacés par les mots : « les rapports publics » et : « portent ».Article 2
Le 11° de l'article 1er s'applique pour le contrôle des comptes établis au titre des exercices 2005 et suivants.Article 3
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton